Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
8.9.2. L’organisme agréé doit transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 31 décembre de l’année d’échéance du tarif en vigueur, la proposition de tarif visée à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 770-2022, a. 19; N.I. 2022-06-01.